Décret n°2007-1110 du 17 juillet 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1110 du 17 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266376
Texte parentLEGITEXT000006056618
Référencearticle 2 du décret n°2007-1110 du 17 juillet 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 1221-30 :

3. a) Au huitième alinéa le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

4. b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « - cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé ; »

6. c) Au 2°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

7. « - une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;

8. - une personne représentant les associations de donneurs de sang. »

9. d) Après le vingtième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions de la commission avec voix consultative. » ;

10. e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des personnes représentant les associations d'usagers du système de santé et les associations de donneurs de sang, » sont ajoutés avant les mots : « les membres mentionnés au 2° » ;

11. f) Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance. »

12. 2° L'article R. 1221-31 est complété par les dispositions suivantes :

13. « Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes rendus des réunions.

14. « En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui fixe l'ordre du jour. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.