Référencearticle 3 du décret n°2007-1110 du 17 juillet 2007 (version du 19 juillet 2007)Légifrance →
1. Le mandat du représentant des associations d'usagers du système de santé à la Commission nationale de biovigilance nommé pour la première fois après la publication du présent décret prend fin à la même date que celui des autres membres de la commission.
2. Le mandat des membres de la Commission nationale d'hémovigilance nommés pour la première fois après la publication du présent décret prend fin à la même date que celui des autres membres de la commission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.