1. Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre III : Les traitements automatisés.
IdentifiantLEGIARTI000006672540
Texte parentLEGITEXT000006056643
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.