Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672542
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 12 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le bureau du vote par voie électronique est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.

2. Il comprend en outre :

3. 1° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;

4. 2° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, désignés par le préfet de Paris ;

5. 3° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire, désignés par le maire de Paris ;

6. 4° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.

7. En cas d'absence, le président du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.

8. En cas d'absence, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.

9. Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

10. Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.