1. Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672543
Texte parentLEGITEXT000006056643
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