Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672544
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 14 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, en s'assurant notamment :

2. 1° De la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;

3. 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;

4. 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

5. Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

6. Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

7. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal et d'une information des délégués de liste mentionnés à l'article 15.

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