RattachementChapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672545
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 15 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Chaque liste de candidats peut désigner deux délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
2. L'accès au bureau du vote par voie électronique leur est assuré, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation professionnelle ou syndicale.
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