1. Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate la présence du scellement du système de vote, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide. Il déclare alors le vote ouvert.
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672546
Texte parentLEGITEXT000006056643
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