RattachementChapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672547
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 17 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote.
2. Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "urne électronique". La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "urne électronique" est également chiffrée.
3. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception mentionnant son nom ainsi que la date et l'heure du vote.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.