Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672548
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 18 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Au cours de la période de vote par voie électronique mentionnée à l'article 4, la liste des électeurs ayant utilisé cette modalité de vote est transmise à intervalles réguliers au maire de Paris en vue de la mise à jour continue de la liste d'émargement.

2. Lorsque cette liste est transmise de façon dématérialisée, elle est soit enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant, soit transmise par voie électronique sécurisée assurant son intégrité et sa confidentialité.

3. Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

4. A la clôture du vote par voie électronique, la liste complète des électeurs ayant utilisé cette modalité de vote est transmise, selon les mêmes modalités, au maire de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.