1. Trois semaines au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin par voie électronique, le ministre chargé du travail informe les électeurs des modalités d'accès à ce système de vote.
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006672533
Texte parentLEGITEXT000006056643
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