1. Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006672534
Texte parentLEGITEXT000006056643
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