1. Ne peuvent voter par voie électronique que les électeurs inscrits sur les listes électorales prud'homales pour lesquelles sont connues les informations mentionnées au I de l'article R. 513-11 du code du travail.
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre II : Les conditions du vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672535
Texte parentLEGITEXT000006056643
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.