Référencearticle 13 du décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Le président de la commission est désigné par arrêté du Premier ministre, parmi les membres de la commission mentionnés aux paragraphes a et b de l'article 4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
2. Deux vice-présidents sont élus par l'assemblée plénière, l'un parmi les membres titulaires de la commission mentionnés au paragraphe a de l'article 4 et l'autre parmi les membres titulaires mentionnés au paragraphe b du même article. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Nota : Conformément au troisième alinéa de l’article 9 du décret n° 2025-722 du 29 juillet 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 7 du décret précité fixant une durée de mandat de quatre ans sont applicables aux mandats en cours concernés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité.
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