Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2007.

TexteDécret n°2007-1137 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006548525
Texte parentLEGITEXT000006056653
Référencearticle 14 du décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 (version du 27 juillet 2007)Légifrance →

1. Le président assure la représentation de la commission tant sur le plan national que sur le plan international.

2. En cas d'urgence, il est habilité à formuler des recommandations ou observations, de sa propre initiative ou sur demande d'un ou des présidents des sous-commissions. Il soumet ces recommandations ou observations à la plus prochaine assemblée plénière.

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