Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2007-1137 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052017150
Texte parentLEGITEXT000006056653
Référencearticle 2 du décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement.

2. Elle coopère, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

3. La commission peut, de sa propre initiative et le cas échéant sur la base des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne :

4. - les enjeux des négociations internationales en cours relatives aux droits de l'homme ;

5. - la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et, le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec ces instruments ;

6. - l'exécution sur l'ensemble du territoire national de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie.

7. La commission peut également :

8. - évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence et susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;

9. - formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;

10. - étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire.

11. La commission rend publics les avis et rapports qu'elle adopte.

12. La commission peut être invitée, selon les règles applicables à l'instance, par les juridictions administratives, civiles ou pénales aux fins de présenter des observations dans les domaines de sa compétence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052017150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.