Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2007-1137 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052017152
Texte parentLEGITEXT000006056653
Référencearticle 4 du décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions et en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, la commission est composée, avec voix délibérative :

2. a) De trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire et des principales confédérations syndicales, sur proposition de celles-ci ;

3. b) De trente personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, y compris des personnes siégeant en qualité d'experts indépendants dans les instances internationales des droits de l'homme ;

4. c) D'un député et d'un sénateur ;

5. d) Du Défenseur des droits ;

6. e) D'un membre du Conseil économique, social et environnemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052017152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.