Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2007.

TexteDécret n°2007-1137 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006548517
Texte parentLEGITEXT000006056653
Référencearticle 7 du décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 (version du 27 juillet 2007)Légifrance →

1. En cas d'empêchement, les membres titulaires désignés au titre du a de l'article 4 ne peuvent être représentés que par leur suppléant. Lorsqu'ils sont empêchés, les membres désignés au titre du b de l'article 4 peuvent être représentés par un autre membre de la commission muni d'une procuration, à concurrence de deux par membre.

2. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

3. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission, après audition de l'intéressé. Peut être considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.