1. Les fonctionnaires détachés dans les corps d'attaché d'administration centrale des services du Premier ministre ou de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, selon qu'ils étaient détachés dans le corps des attachés d'administration centrale ou dans le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps précédent sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
Décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2007 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1138 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006416903
Texte parentLEGITEXT000006056654
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