Décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2007 au 2 octobre 2013.

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TexteDécret n°2007-1138 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006416905
Texte parentLEGITEXT000006056654
Référencearticle 9 du décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 (version du 28 juillet 2007)Légifrance →

1. Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :

2. 1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret :

3. a) Les anciens attachés d'administration centrale des services du Premier ministre qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

4. b) Les anciens chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

5. 2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions fixées à l'article 22 du décret du 19 mars 1998 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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