Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1142 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement.
IdentifiantLEGIARTI000006501078
Texte parentLEGITEXT000006056658
Référencearticle 18 du décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande. »

4. 2° A l'article 2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « d) Carpa-assistance d'un détenu. »

6. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 6. - La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. »

8. 4° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat. »

10. 5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. 11. - Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. »

12. 6° L'intitulé de la section 4 du chapitre 3 est ainsi rédigé : « Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus ».

13. 7° Après l'article 20-4, il est créé un article 20-5 ainsi rédigé :

14. « Art. 20-5. - La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant. »

15. 8° A l'article 22, au d de l'article 23 et au 4° de l'article 37, après les mots : « procédures disciplinaires, », sont insérés les mots : « de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.