Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-1142 du 26 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006501064
Texte parentLEGITEXT000006056658
Référencearticle 4 du décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
3. La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. »
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