1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve orale facultative du concours interne. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu une note supérieure à 5 sur 20 avant application des coefficients.
Arrêté du 13 juillet 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2007.
TexteArrêté du 13 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266619
Texte parentLEGITEXT000006056665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.