1. A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note supérieure à 5 sur 20 avant application des coefficients.
Arrêté du 13 juillet 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2007.
TexteArrêté du 13 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266620
Texte parentLEGITEXT000006056665
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