La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégories A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006266630
1. Lors de la nomination dans le corps des ingénieurs économistes de la construction, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
2. CODE de la nomenclature
3. 233a
4. INTITULÉ DE LA PROFESSION
5. Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés
6. CODE de la nomenclature
7. 372a
8. INTITULÉ DE LA PROFESSION
9. Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales
10. CODE de la nomenclature
11. 376g
12. INTITULÉ DE LA PROFESSION
13. Cadres de l'immobilier
14. CODE de la nomenclature
15. 382a
16. INTITULÉ DE LA PROFESSION
17. Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics
18. CODE de la nomenclature
19. 382b
20. INTITULÉ DE LA PROFESSION
21. Architectes salariés
22. CODE de la nomenclature
23. 382c
24. INTITULÉ DE LA PROFESSION
25. Ingénieurs, cadres de chantier et conducteur de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics
26. CODE de la nomenclature
27. 382d
28. INTITULÉ DE LA PROFESSION
29. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics
30. CODE de la nomenclature
31. 387b
32. INTITULÉ DE LA PROFESSION
33. Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement
34. CODE de la nomenclature
35. 387d
36. INTITULÉ DE LA PROFESSION
37. Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité
38. CODE de la nomenclature
39. 387e
40. INTITULÉ DE LA PROFESSION
41. Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.
42. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Article 2 LEGIARTI000006266631
1. L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
2. Il doit en outre produire :
3. - une copie du contrat de travail ;
4. - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
5. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
6. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
7. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
8. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Article 3 LEGIARTI000006266632
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2007.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général, J. Bassères Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, F. Aladjidi