Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction relevant du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 juin 2007
Publié le31 juillet 2007
Articles3 articles en vigueur
NORECEP0757009A
IdentifiantLEGITEXT000006056668
RéférenceArrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction relevant du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégories A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006266630

1. Lors de la nomination dans le corps des ingénieurs économistes de la construction, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

2. CODE de la nomenclature

3. 233a

4. INTITULÉ DE LA PROFESSION

5. Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés

6. CODE de la nomenclature

7. 372a

8. INTITULÉ DE LA PROFESSION

9. Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

10. CODE de la nomenclature

11. 376g

12. INTITULÉ DE LA PROFESSION

13. Cadres de l'immobilier

14. CODE de la nomenclature

15. 382a

16. INTITULÉ DE LA PROFESSION

17. Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics

18. CODE de la nomenclature

19. 382b

20. INTITULÉ DE LA PROFESSION

21. Architectes salariés

22. CODE de la nomenclature

23. 382c

24. INTITULÉ DE LA PROFESSION

25. Ingénieurs, cadres de chantier et conducteur de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics

26. CODE de la nomenclature

27. 382d

28. INTITULÉ DE LA PROFESSION

29. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics

30. CODE de la nomenclature

31. 387b

32. INTITULÉ DE LA PROFESSION

33. Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

34. CODE de la nomenclature

35. 387d

36. INTITULÉ DE LA PROFESSION

37. Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

38. CODE de la nomenclature

39. 387e

40. INTITULÉ DE LA PROFESSION

41. Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

42. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 LEGIARTI000006266631

1. L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.

2. Il doit en outre produire :

3. - une copie du contrat de travail ;

4. - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

5. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

6. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

7. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.

8. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 LEGIARTI000006266632

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2007.

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, J. Bassères Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, F. Aladjidi

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006056668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.