1. Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Arrêté du 20 juillet 2007 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2007 au 26 avril 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juillet 2007
RattachementChapitre II : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006403763
Texte parentLEGITEXT000006056678
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