Arrêté du 20 juillet 2007 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2009 au 26 avril 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juillet 2007
RattachementChapitre II : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000020213587
Texte parentLEGITEXT000006056678
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 juillet 2007 (version du 5 février 2009)Légifrance →

1. I.-Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :

2. -dissocier un candidat et son suppléant ;

3. -insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

4. II.-Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter dans les bureaux de vote l'électeur qui a déjà voté :

5. -par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;

6. -par voie électronique.

7. III.-Chaque électeur ayant fait parvenir l'enveloppe d'identification prévue à l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé peut, à sa demande, recevoir un accusé de réception de l'ambassade ou du poste consulaire. A cette fin, il adresse à l'autorité diplomatique ou consulaire une enveloppe affranchie portant ses nom, prénom et adresse postale ou lui communique son adresse électronique.

8. IV.-Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.

9. Dans les pays mentionnés à l'article 35 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.

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