Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 août 2007.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266726
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 1 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 3 août 2007)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend :

2. a) Par "bateau de plaisance", tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ;

3. b) Par "bateau de plaisance à moteur", tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

4. c) Par "eaux maritimes", les eaux mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée ;

5. d) Par "eaux intérieures", les eaux classées dans les quatre zones définies par l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. A ces eaux sont ajoutées, pour l'application des dispositions du présent décret, les eaux privées attenantes aux voies et plans d'eau du réseau national ainsi que les voies et plans d'eau privés ouverts au public.

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