1. La pratique de l'initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et celle, à bord de ces mêmes véhicules, de la randonnée encadrée par un moniteur diplômé, pour les personnes âgées de plus de seize ans et non titulaires d'un titre de conduite, peuvent s'effectuer en eaux maritimes et en eaux intérieures selon des dispositions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885162
Texte parentLEGITEXT000006056685
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.