1. Sur les voies et plans d'eau intérieurs, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance nolisé est dispensé du permis de conduire des bateaux de plaisance lorsqu'il est muni d'une attestation de conduite d'un coche de plaisance délivrée selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885164
Texte parentLEGITEXT000006056685
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