1. Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis "eaux intérieures", de l'extension "grande plaisance eaux intérieures" ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885167
Texte parentLEGITEXT000006056685
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