Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885168
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 15 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :

2. a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;

3. b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;

4. c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;

5. d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.