1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'accompagner un conducteur dispensé de permis de conduire sans être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire conformément à l'article 9.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885169
Texte parentLEGITEXT000006056685
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