1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de pratiquer la conduite accompagnée sans avoir fait la déclaration auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 9.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885170
Texte parentLEGITEXT000006056685
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