Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885171
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 18 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret.

2. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.