RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006885175
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 22 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 3 août 2007)Légifrance →
1. L'agrément d'un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
2. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3. Il est délivré un agrément distinct pour chaque établissement de formation exploité ou dirigé par une même personne.
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