Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 3 août 2007.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006885177
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 24 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 3 août 2007)Légifrance →

1. L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration.

2. Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation.

3. L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.

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