1. Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 3 août 2007.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006885181
Texte parentLEGITEXT000006056685
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