Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 3 août 2007.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006885183
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 30 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 3 août 2007)Légifrance →

1. Les établissements en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande d'agrément avant le 1er janvier 2008. Pour le représentant légal d'un établissement existant depuis plus de trois années à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette expérience de trois années est reconnue valoir justification de la capacité à gérer pour les a et b du 2° de l'article 23.

2. Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est dispensé du stage prévu au premier alinéa du 4° de l'article 23.

3. Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret doit justifier avoir suivi la formation à l'évaluation exigée au 4° de l'article 23 avant le premier renouvellement de l'agrément et selon les dispositions du IV de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.