1. Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 3 août 2007.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006885187
Texte parentLEGITEXT000006056685
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