Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000021871173
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 35 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 2° du A du II de l'article 32.

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