1. Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 2° du A du II de l'article 32.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000021871173
Texte parentLEGITEXT000006056685
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