Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885156
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 4 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par des établissements agréés selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.

2. Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la candidature a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

3. Les examinateurs et les personnes chargées de la surveillance des épreuves sont choisis parmi les agents publics qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.