1. Le permis mentionné à l'article 2 peut être délivré avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantit un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885157
Texte parentLEGITEXT000006056685
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