Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2007-1167 du 2 août 2007
RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006885161
Texte parentLEGITEXT000006056685
Référencearticle 9 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire durant une année un bateau de plaisance à moteur en eaux maritimes ou en eaux intérieures sans permis, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des permis de conduire ou titres de conduite délivrés suivant les réglementations antérieures ou les dispositions du présent décret.

2. Cette conduite est autorisée dans les limites du titre de l'accompagnateur.

3. La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration, valable un an, de l'accompagnateur à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis normalement requis. Son modèle est fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.