1. Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 160-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2007-1170 du 2 août 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2007-1170 du 2 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000031829604
Texte parentLEGITEXT000006056694
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