Arrêté du 16 juillet 2007 · Article

Article ANNEXE IV

Article en vigueur depuis le 4 août 2007.

TexteArrêté du 16 juillet 2007
Rattachement
MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES SALLES D'AUTOPSIES ET DE DISSECTIONS SUR DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU DES ANIMAUX MORTS, Où LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3.
  1. Annexes
  2. MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES SALLES D'AUTOPSIES ET DE DISSECTIONS SUR DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU DES ANIMAUX MORTS, Où LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3.
IdentifiantLEGIARTI000006680493
Texte parentLEGITEXT000006056703
Référencearticle ANNEXE IV de l'arrêté du 16 juillet 2007 (version du 4 août 2007)Légifrance →

MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES

dédiées aux activités techniques

NIVEAUX DE CONFINEMENT

2

3

a) Conception

1. Accès du personnel via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément.

Non

Oui

2. Accès des corps ou des animaux par une entrée distincte séparée de celle du personnel.

Oui

Oui

3. Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection.

Optionnel

Oui

4. Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).

Non

Oui

5. Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).

Non

Oui

6. Fenêtres fermées pendant la manipulation.

Oui

Oui, hermétiquement closes

7. Dispositif permettant de récupérer et de traiter les effluents et les eaux de lavage.

Oui (1) (2)

Oui (2)

8. Plafond plein ou, le cas échéant, faux plafond étanche et non démontable.

Oui (3)

Oui (4)

9. Maintien d'une pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport aux zones voisines.

Non

Oui (1) (2)

10. Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l'air.

Non

Oui (1)

11. Approvisionnement en énergie électrique de secours.

Non

Optionnel

12. Système de ventilation de secours.

Non

Optionnel

b) Aménagements internes

1. Pour les animaux vivants : cages, moyens de contention, procédures d'euthanasie appropriés aux espèces animales.

Oui

Oui

2. Moyens mécaniques de levage des corps ou des cadavres de grands animaux.

Oui

Oui

3. Table d'autopsie de hauteur réglable, résistante aux agents de nettoyage et de désinfection.

Oui

Oui

4. Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques.

Optionnel

Oui

5. Revêtement du sol non glissant d'un seul tenant et remontant d'au moins 10 cm le long des murs.

Oui (2)

Oui (2)

6. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection, sans endroit inaccessible au nettoyage.

Oui : sols et murs (4) Optionnel : plafonds

Oui : sols, murs et plafonds (4)

7. Systèmes de chauffage sans contact avec le sol, facilement nettoyables et résistants aux produits de décontamination.

Oui

Oui

8. Installation électrique étanche aux projections.

Oui

Oui

9. Arrivée d'eau munie d'un dispositif empêchant un retour d'eau polluée dans le réseau de distribution d'eau potable.

Oui

Oui

10. Mobilier suspendu ou comportant un piètement nettoyable, désinfectable et résistant aux procédés de nettoyage et de désinfection.

Oui

Oui

c) Pratiques opératoires

1. Prise d'une douche par les travailleurs après réalisation d'actes d'autopsie.

Optionnel

Optionnel

2. Inactivation des déchets avant leur sortie de l'établissement.

Optionnel

Oui

3. Inactivation des agents biologiques présents dans les effluents et les eaux de lavage par des moyens appropriés.

Oui (1)

Oui

Oui : exigence.

Non : pas d'exigence.

Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.

(1) Optionnel pour les animaux morts.

(2) Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté.

(3) Pour les installations nouvelles.

(4) Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.

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