Arrêté du 26 juin 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 août 2007.

TexteArrêté du 26 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266841
Texte parentLEGITEXT000006056704
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 juin 2007 (version du 4 août 2007)Légifrance →

1. Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance doit adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, du même modèle que ceux prévus pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci doit être revêtue au verso de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, le collège pour lequel le vote est émis.

2. La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe sont transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Ces mêmes pièces sont fournies par l'unité de formation et de recherche d'odontologie aux autres électeurs, sur leur demande.

3. Seuls les votes par correspondance parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent peuvent être pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.