1. Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret, demeurent applicables pendant le délai d'un an à compter de la publication de ce dernier, à l'exception de celles relatives au nombre minimal de cartouches à tirer, fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2007-1178 du 3 août 2007 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1178 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266897
Texte parentLEGITEXT000006056710
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