Décret n°2007-1178 du 3 août 2007 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2007 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1178 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266898
Texte parentLEGITEXT000006056710
Référencearticle 8 du décret n°2007-1178 du 3 août 2007 (version du 5 août 2007)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, insérées par l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de port d'arme déposées à compter du premier jour du onzième mois suivant la publication du présent décret. Elles ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de cette autorisation avant cette même date.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R511-19 du Code de la sécurité intérieure.

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