Référencearticle 2 du décret n°2007-1180 du 3 août 2007 (version du 5 août 2007)Légifrance →
1. Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.
2. La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
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