Décret n°2007-1180 du 3 août 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 août 2007.

TexteDécret n°2007-1180 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266909
Texte parentLEGITEXT000006056715
Référencearticle 2 du décret n°2007-1180 du 3 août 2007 (version du 5 août 2007)Légifrance →

1. Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.

2. La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.